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Article 721-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :


1° La traduction de scénarios ;


2° La fabrication de supports de démonstration ;


3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;


4° Le recours à un attaché de presse et l'achat d'espace publicitaire dans la presse ;


5° Le transport des supports de diffusion et la projection ;


6° Les frais techniques relatifs à la mise en ligne des œuvres, y compris ceux liés à la sécurisation des œuvres.


Des aides peuvent également être attribuées pour soutenir des opérations exceptionnelles de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées.