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Article R8294-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8294-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.