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Article R8294-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8294-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.