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Article R8293-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8293-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. Le paiement est effectué par télépaiement.

A défaut de paiement, la carte n'est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l'employeur ou, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice.