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Article R8293-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8293-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur établi à l'étranger adresse pour chaque salarié détaché en France, pour effectuer les travaux énumérés à l'article R. 8291-1, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.