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Article R8292-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8292-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :

1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;

2° Pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ;

3° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, y compris en qualité de travailleurs intérimaires, la durée de validité de la carte est celle de leur détachement.