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Article R8291-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8291-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.