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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)


I.-Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes, soit :
a) La possession d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale ;
c) La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (" CCAD ") délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.