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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - L'habilitation des organismes de formation est accordée pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les demandes d'habilitation, d'extension ou de renouvellement de l'habilitation s'effectuent tous les cinq ans à compter de l'année de première ouverture de l'habilitation. La prochaine période d'ouverture de demandes d'habilitation, d'extension ou de renouvellement de l'habilitation est prévue du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019.
Le dossier de demande précise les catégories d'animaux d'espèces domestiques retenues au II de l'article 3 du présent arrêté, entrant dans le champ d'application de l'habilitation.
Tout dossier incomplet ne peut être instruit.
II. - L'organisme de formation qui sollicite l'habilitation adresse simultanément :


- son dossier de demande d'habilitation, conformément à l'article 3 du présent arrêté, au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) ;
- la copie de ce dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social. Celle-ci formule un avis et le transmet au bureau des partenariats professionnels à la DGER.


Le bureau des partenariats professionnels à la DGER et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accusent réception de la demande d'habilitation.
III. - L'organisme de formation, occasionnel ou non, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est dispensé d'envoyer copie de son dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
IV. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté.