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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL))


Les personnes ou catégories de personnes habilitées, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice de la finalité prévue à l'article 1er du présent arrêté, à enregistrer, modifier ou traiter les données mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont :
1° Le chef de l'établissement et/ou son adjoint ;
2° Le cas échéant, le chef de travaux :
3° Le conseiller principal d'éducation ;
4° Le professeur principal ;
5° Les enseignants.