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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL))


Pour l'examen du baccalauréat professionnel, les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les élèves des lycées professionnels :


- identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance, adresse personnelle, numéro identifiant national ;
- détail des établissements fréquentés : noms du (ou des) collège(s) et lycée(s) fréquenté(s) depuis la classe de sixième ;
- détail de la scolarité de l'élève : spécialité, option, enseignements professionnels et généraux suivis ;
- évaluation chiffrée : moyennes trimestrielles et annuelles et appréciations des enseignants pour chaque enseignement suivi en classes de seconde, première et terminale professionnelles ;
- évaluation des compétences en enseignement général ;
- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;
- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;
- mention de la délivrance du brevet informatique et internet « lycée » ;
- avis de l'équipe pédagogique en fin de première professionnelle pour les jurys du diplôme intermédiaire associé (brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude professionnelle) et en fin de classe terminale pour les jurys du baccalauréat professionnel ;
- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;
- appréciations éventuelles portées par les enseignants pour les périodes de formation en milieu professionnel ;
- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction) ;


b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées professionnels :


- identités du chef d'établissement et/ou de son adjoint : nom, prénom ;
- identité du chef de travaux : nom, prénom ;
- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;
- identité et fonctions de l'enseignant pour chacune des disciplines : nom, prénom, enseignement dispensé ;


c) Pour ce qui concerne les jurys du diplôme intermédiaire associé et du baccalauréat professionnel :


- identités des président et vice-président du jury : nom, prénom ;


d) Pour ce qui concerne les entreprises responsables des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) en classes de seconde, première ou terminale professionnelles :


- identité du responsable de la PFMP : nom, prénom ;
- coordonnées de l'entreprise responsable de la PFMP.


Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.
Les données à caractère personnel collectées ne font pas apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des élèves ou de leurs responsables légaux, ou qui sont relatives à la santé ou aux mœurs de ceux-ci.