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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL))


Pour l'examen du baccalauréat général des séries ES, L et S ou technologique des séries STI2D, STL, STD2A, ST2S, STMG et STHR, les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les élèves :


- identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance, numéro identifiant national ;
- détail des établissements fréquentés : noms et coordonnées du (ou des) collège(s) et lycée(s) fréquenté(s) depuis la classe de sixième ;
- détail de la scolarité de l'élève en classes de première et terminale : spécialité, détail des enseignements obligatoires, spécifiques, facultatifs ;
- évaluation chiffrée : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, moyennes trimestrielles et annuelles ;
- évaluation des compétences : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, niveaux d'acquisition des compétences attendues en référence aux programmes d'enseignement ;
- appréciations générales sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève pour chaque enseignement en classes de première et terminale ;
- appréciations portées par les enseignants pour les périodes de stage ;
- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;
- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;
- avis de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation sur l'investissement de l'élève et sa participation à la vie du lycée en classes de première et terminale ;
- mention de la délivrance du brevet informatique et internet « lycée » ;
- avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen du baccalauréat ;
- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;
- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction).


b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées :


- identités du chef d'établissement et/ou de son adjoint : nom, prénom ;
- identité, le cas échéant, du chef de travaux : nom, prénom ;
- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;
- identité et fonctions de l'enseignant pour chacune des disciplines : nom, prénom, enseignement dispensé ;


c) Pour ce qui concerne le jury du baccalauréat :


- identités des président et vice-président du jury du baccalauréat : nom, prénom.


Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.
Les données à caractère personnel collectées ne font pas apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des élèves ou de leurs responsables légaux, ou qui sont relatives à la santé ou aux mœurs de ceux-ci.