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Article R311-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R311-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :


1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;


2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;


3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;


4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres.


La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.