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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Chaque véhicule ou autre sous-système conforme au type autorisé, en application de l'article 53 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, fait l'objet d'une AMEC délivrée par l'EPSF. Pour obtenir cette AMEC, le demandeur présente une déclaration attestant de la conformité au type autorisé et comprenant tous les documents qui attestent que le véhicule ou un autre sous-système présenté est en tout point conforme à la description technique contenue dans le dossier ayant permis la délivrance de l'autorisation de type.
Pour les véhicules, conformément au règlement (UE) n° 201/2011 susvisé, le demandeur déclare sous sa seule responsabilité que le véhicule qui fait l'objet de la déclaration :
- est conforme au type de véhicule autorisé et identifié dans le registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV) (la déclaration précise les Etats membres dans lesquels le véhicule est autorisé) ;
- respecte la législation de l'Union et les spécifications techniques d'interopérabilité dans ce domaine ainsi que la réglementation nationale applicable ;
- a fait l'objet de toutes les procédures de vérification nécessaires à l'établissement de la déclaration.