I. - 1° Le rapport de l'OQA porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.
2° Le rapport de l'organisme d'évaluation est défini à l'annexe III du règlement 402/2013/UE déjà mentionné.
II. - Pour l'élaboration des rapports dans le cadre des DS ou DTS :
1° Le demandeur transmet à l'organisme d'évaluation au minimum la liste des documents visés à l'annexe I point 5.2 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;
2° Le demandeur transmet à l'OQA, notamment :
- les résultats des essais, tests et calculs, ainsi que les plans ;
- l'évaluation de la conformité du projet au regard de la réglementation technique et de sécurité nationale applicable, donnant lieu à la fourniture par l'OQA du dossier technique et du certificat de vérification ;
- l'évaluation de la conformité au regard des STI applicables établie par le ou les organismes habilités donnant lieu au dossier technique et à la délivrance des certificats de vérification CE ;
- le cas échéant, les conclusions du rapport de l'organisme d'évaluation.
III. - A l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS, le rapport établi par l'OQA contient notamment :
- son appréciation de la pertinence de l'ensemble des avis techniques formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale envisagée ;
- pour le DPS, le plan d'évaluation de l'OQA.
IV. - A l'occasion de l'élaboration du DS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.
V. - A l'occasion de l'élaboration du DTS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.
VI. - L'OQA, l'organisme d'évaluation et l'organisme habilité peuvent demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires, chacun dans la limite de son champ d'action afin d'éviter les doublons mentionnés au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné. Ils formulent leurs remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.