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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale, électronique ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article R. 112-5 du même code.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines ou de quatre mois selon les dossiers, qui court à compter, selon le cas, soit de la date de réception du dossier complet, soit, dans le cas contraire, de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée.


A l'issue de l'instruction du dossier, l'EPSF notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'EPSF motive sa décision.
Les éventuelles réserves formulées par l'EPSF à une AMEC doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées ne sont pas levées dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.