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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1 , L. 121-2 , L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation d'un projet ou l'exploitation commerciale d'un sous-système pour une durée maximale de deux mois.