La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1 , L. 121-2 , L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation d'un projet ou l'exploitation commerciale d'un sous-système pour une durée maximale de deux mois.