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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- ACI : l'attestation de conformité intermédiaire, procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification ;
- AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, dans la teneur du protocole de Vilnius en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable à compter du 1er janvier 2011 ;

- Demandeur : le constructeur ou toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure, un détenteur ou le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d'un projet ;

- DCS : le dossier de conception de la sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DDS : le dossier de définition de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DPS : le dossier préliminaire de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DS : le dossier de sécurité mentionné au chapitre II du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- DTS : le dossier technique de sécurité mentionné au chapitre III du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- innovation : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme, une règle de l'art ou un système de référence ;
- MSC : méthodes de sécurité communes, élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité comme mentionné dans la directive 2004/49/CE susvisée. Ces méthodes sont mises à la disposition de tous les intervenants à une procédure d'AMEC ;

- organisme d'évaluation : organisme répondant aux conditions du règlement d'exécution 402/2013/UE de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 et ayant pour mission d'évaluer le processus de gestion des risques suivant les critères de la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et l'appréciation des risques ;

- organisme habilité : organisme mentionné à l'article 31 (I, 9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé et remplissant les missions confiées à un "organisme notifié" au sens de la directive 2008/57/CE susvisée ;
- OQA : organisme qualifié agréé mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, remplissant en particulier les missions confiées à un "organisme désigné" au sens de la directive 2008/57/CE ;
- phase : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en exploitation commerciale de façon indépendante ;

- singularité : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou les matériels présentant un gabarit particulier ;
- sous-système : subdivision de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire mentionné à l'annexe II de la directive 2008/57/CE susvisée ;

- STI : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées à l'article 31 (I, 8°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

- Système : ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires de transport public ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, les matériels roulants de toute catégorie et origine qui les utilisent, les personnels chargés de faire fonctionner et de maintenir ces équipements ou ces matériels et les règlements et procédures utilisés à cet effet ;

- Système de référence : système répondant aux conditions du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;
- RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (appendice C à la COTIF) ;
- variante : option de modification du projet, présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.