Pour le contrôle de l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue définie aux articles 2 et 3, les personnes mentionnées à l'article 1er transmettent les justificatifs énoncés à l'article 5, selon le cas :
- au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, après chaque formation ou au plus tard au moment de la demande de renouvellement de leur carte professionnelle prévue à l'article 80 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
- au titulaire de la carte professionnelle qui est mentionné sur le récépissé de la déclaration préalable d'activité prévu à l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 précité ou qui les a habilitées, après chaque formation.