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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)


Les activités mentionnées à l'article 3 sont accomplies auprès d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.
Elles peuvent également être accomplies auprès d'un organisme légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsqu'elles ont trait au domaine juridique, ces activités ne sont validées que si elles présentent un lien suffisant avec le droit national applicable aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.