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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)


La formation continue mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leur profession par :
1° Les titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire ;
2° Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau ;
3° Les personnes, salariées ou non, habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier.