Article R221-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.