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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire)

I. ― Pour l'application du IV de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, une période de convergence est prévue entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2022, pendant laquelle la répartition des montants attribués au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier et aux établissements de crédit, au titre d'un mois considéré, est calculée ainsi qu'il suit :

1° Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;

2° Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré, en procédant comme suit :

a) Le montant centralisé au fonds d'épargne est égal au montant prévu par l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application des dispositions des articles 2 et 2 bis ;

b) Le montant attribué à chacun des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret est égal, sous réserve des dispositions du IV, à un pourcentage du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décretet non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a.

Au titre du premier mois de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, ce pourcentage est égal au rapport entre :

i. Le montant conservé par l'établissement de crédit considéré en vertu du I de l'article 6 du décret du 4 décembre 2008 susvisé le mois précédant le mois considéré ; et
ii. La somme des montants mentionnés au i pour l'ensemble des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

Au titre de chacun des mois suivants, ce pourcentage est calculé comme la somme de deux composantes :

iii. La valeur du pourcentage attribué au même établissement mentionnée au b au titre du mois précédant le mois considéré ;

iv. Le rapport entre :

― d'une part, la différence entre la part de marché de l'établissement de crédit considéré telle que définie au e et la composante mentionnée au iii ; et
― d'autre part, le nombre de mois restant avant le terme de la période de transition mentionnée au premier alinéa du I ;

c) Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui ne distribuaient pas l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret et non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a est réparti, sous réserve des dispositions du IV, entre ces mêmes établissements de crédit au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures ;

d) Le montant attribué à chaque établissement de crédit en application du b ou du c est ensuite, le cas échéant, diminué ou augmenté en application du III ;

e) Pour l'application du iv du b, la part de marché d'un établissement de crédit est calculée comme le rapport entre, d'une part, le montant inscrit dans les écritures de l'établissement de crédit considéré au titre du livret A et du livret de développement durable et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - A l'issue de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, la répartition des montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré est calculée ainsi qu'il suit :

1° Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;

2° Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré, en procédant comme suit :

a) Le montant centralisé au fonds d'épargne est égal au montant prévu par l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application des dispositions des articles 2 et 2 bis ;

b) Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit et non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a est réparti, sous réserve des dispositions du IV, entre les établissements de crédit au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures ;

c) Le montant attribué à chaque établissement de crédit en application du b est ensuite, le cas échéant, diminué ou augmenté en application du III.

III. - A. ― Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la partie des dépôts du livret A et du livret de développement durable qui leur est attribuée en vertu du I ou du II et d'opter pour la centralisation intégrale des dépôts qu'ils collectent dans le fonds d'épargne susmentionné.

B. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er avril suivant immédiatement la réception de la demande par la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que cette réception intervient avant le 1er mars de l'année. Elle est irrévocable pendant un an.

Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du montant des dépôts centralisés mentionné au A de plus de un dixième de la valeur maximum constatée pour ce montant sur les dix années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.

C. ― Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable que les établissements de crédit ont choisi de ne pas conserver à leur bilan en vertu des A et B est réparti, sous réserve de la disposition du IV, entre les établissements de crédit n'ayant pas choisi l'option prévue au A au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures.

IV. - A. ― Lorsque le montant attribué à un établissement de crédit en vertu du I, du II et du III excède le montant constaté de ses dépôts, tel que défini au 1° du I, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné. La différence entre le montant qui aurait été attribué à l'établissement de crédit en vertu du I, du II et du III et le montant constaté de ses dépôts est centralisée au fonds d'épargne.

B. ― Lorsque le montant attribué à un établissement de crédit en vertu du I, du II et du III excède le montant permettant le respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné. La différence entre le montant qui aurait été attribué à l'établissement de crédit en vertu du I, du II et du III et le montant constaté de ses dépôts est centralisée au fonds d'épargne.