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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)

I.-Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 4221-1 du code du travail, doivent, conformément aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après.


II.-Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.