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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)

En application de l'article R. 4323-28 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d'un accessoire de levage au sein de l'entreprise comprend :


a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 7 ;


b) L'examen de l'état de conservation tel que prévu à l'article 24 ci-après ;


c) L'épreuve statique prévue à l'article 8.