I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations :
-faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et
-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.
II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
NOMBRE DE PERSONNES composant le ménage |
PLAFONDS DE REVENUS du ménage en Île-de-France (€) |
PLAFONDS DE REVENUS du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 |
24 107 |
18 342 |
2 |
35 382 |
26 826 |
3 |
42 495 |
32 260 |
4 |
49 620 |
37 690 |
5 |
56 765 |
43 141 |
Par personne supplémentaire |
+ 7 136 |
+ 5 434 |
Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
NOMBRE DE PERSONNES composant le ménage |
PLAFONDS DE REVENUS du ménage en Île-de-France (€) |
PLAFONDS DE REVENUS du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 |
19 803 |
14 308 |
2 |
29 066 |
20 925 |
3 |
34 906 |
25 166 |
4 |
40 758 |
29 400 |
5 |
46 630 |
33 652 |
Par personne supplémentaire |
+ 5 860 |
+ 4 241 |
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
La date de référence est :
-la date d'engagement de l'opération ; ou
-la date d'achèvement de l'opération ; ou
-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.
III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.
IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :
1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et
2° Géré par :
-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou
-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou
-une société d'économie mixte, ou
-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la subvention de l'Agence nationale de l'habitat a été attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.
Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).