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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage)

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail.


Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.