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Article R121-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R121-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.

Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.

Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.