Article R121-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R121-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.