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Article R545-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des avances, emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, participations et aliénations ;

5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.