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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)


Les rapports entre la société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports, SNCF Réseau, SNCF Mobilité et Aéroports de Paris, y compris dans le cadre d'un groupement de commandes constitué de tout ou partie de ces entités en application de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris peuvent, le cas échéant dans le cadre d'un groupement de commandes, confier à un ou plusieurs opérateurs économiques tout ou partie de la conception, du financement, de la réalisation, de l'aménagement et de la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de tout ou partie de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle faisant l'objet de cet article L. 2111-3. Les dispositions des articles 33 et 34 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ne sont pas applicables à ces contrats.