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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé ainsi que les documents suivants :


- une préétude ou une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.


Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule ou l'étude préalable seule ;


- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;


- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs ou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ;


- le plan de fumure relatif à la campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aide et le cahier d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aide pour les élevages situés en zone vulnérable ;


- l'arrêté d'autorisation ou la preuve de dépôt de la déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;


- l'engagement de l'agriculteur :


- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;


- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;


- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;


- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :


- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;


- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.


Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.


Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou la préétude, la constitution du dossier se limite aux seules pièces fixées par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé.