1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme "Objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les dates et les types d'installation en fonction de leurs dates de déclaration auxquelles s'appliquent les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter à l'annexe II pour vérifier l'applicabilité de chacune des dispositions.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention "(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure)".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installation classée prévu au point 1.4 de la présente annexe. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (article R. 512-54 du code de l'environnement).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (art. R. 512-47 du code de l'environnement).
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application des articles L. 512-9 (troisième alinéa) et L. 512-12 du code de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 2.15, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1 et 7.4 du présent arrêté ;
- la durée de fonctionnement de l'installation calculée tel qu'indiqué au point 1.8 de l'annexe I du présent arrêté ;
- le détail du calcul de la hauteur de cheminée.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et des organismes agréés chargés des contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
- présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;
- vérification de la puissance thermique nominale au regard de la puissance thermique déclarée ;
- vérification que la puissance thermique nominale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de la durée de fonctionnement.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article R. 512-69 du code de l'environnement).
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (article R. 512-68 du code de l'environnement).
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (article R. 512-39-1 du code de l'environnement).
1.8. Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Appareil de combustion : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants.
Biomasse : les produits suivants :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
(i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
(ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
(iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
(iv) Déchets de liège ;
(v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
La biomasse pouvant être utilisée dans les installations visées par le présent arrêté est restreinte à la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
Chaufferie : local comportant des appareils de combustion sous chaudière.
Durée de fonctionnement : le rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le combustible exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée.
Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfiés, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.
Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion : puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW).
Puissance thermique nominale totale de l'installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre. Cette règle s'applique également aux appareils de secours venant en remplacement d'un ou plusieurs appareils indisponibles dans la mesure ou, lorsqu'ils sont en service, la puissance mise en œuvre ne dépasse pas la puissance totale déclarée de l'installation.
1.9. Cas particulier des turbines et moteurs fonctionnant en secours de l'alimentation électrique principale
Les dispositions des points 2.3, 2.5, 3.8, 5.1 (deuxième alinéa), 5.9, 5.10 (deuxième alinéa), 6.2.2 A à D, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, à l'exception des valeurs limites sur les oxydes de soufre, 6.2.7, 6.3, 6.4, 8.4 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux installations destinées uniquement à secourir l'alimentation électrique des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci.
2. Implantation. - Aménagement
2.1. Règles d'implantation
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux mêmes) :
10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, l'installation respecte les dispositions du quatrième alinéa du point 2.4 de la présente annexe.
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
Objet du contrôle :
- distance entre l'installation et les limites de propriété ;
- distance entre l'installation et des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu ;
- implantation des appareils de combustion destinés à la production d'énergie dans un local réservé à cet usage ;
- existence d'un capotage ou équivalent pour les appareils de combustion placés en extérieur.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction d'activités au-dessus des installations
Les installations ne sont pas surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces bâtiments.
Objet du contrôle :
- absence de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux au-dessus des installations ;
- implantation des installations.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R60 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ;
- le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
- les autres matériaux sont B s1 d0.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système "support de couverture + isolants" est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance...).
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues au point 2.1 de la présente annexe ne peuvent être respectées :
- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.
2.5. Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Objet du contrôle :
- présence d'ouvertures en parties haute et basse ou d'un moyen équivalent.
2.7. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Objet du contrôle :
- présence de rapport justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires, y compris celles visées au point 2.5 de la présente annexe, et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du sol et absence de fissures) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil par exemple).
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite). L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage.
Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion sont munies de dispositifs permettant d'éviter tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent point. Leur capacité est strictement limitée au besoin de l'exploitation.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et doit résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- respect du volume minimal de la capacité de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- pour les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion, présence de dispositifs permettant d'éviter tout débordement et de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- position fermée du dispositif d'obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ;
- pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour le stockage sous le niveau du sol, présence de réservoir en fosse maçonnée ou assimilés ;
- pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.11. Issues
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. L'emplacement des issues offre au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et peuvent être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
2.12. Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur des bâtiments y en a, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
Objet du contrôle :
- repérage des réseaux d'alimentation en combustible avec des couleurs normalisées ;
- présence d'un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- positionnement du dispositif de coupure à l'extérieur des bâtiments et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- accessibilité du dispositif de coupure ;
- signalement du dispositif de coupure ;
- présence d'un affichage indiquant le sens de la manœuvre ainsi que les positions ouverte et fermée du dispositif de coupure ;
- dans les installations alimentées en combustibles gazeux, présence de deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un asservissement des deux vannes automatiques à au moins deux capteurs de détection de gaz et à un pressostat (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- pour les appareils de réchauffage de combustible liquide, présence d'un dispositif limiteur de température, indépendant de la régulation de l'appareil de réchauffage ;
- présence d'un organe de coupure rapide sur chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.13. Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs sur les appareils de combustion permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation ;
- pour les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux, présence d'un dispositif de contrôle de flamme entraînant la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible en cas de défaut de fonctionnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.14. Aménagement particulier
La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d'autres locaux, si elle est indispensable, s'effectue par un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure. Cette disposition est applicable aux installations nouvelles.
Objet du contrôle :
- en cas de communication, présence d'un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant des gaz et d'autres locaux.
2.15. Détection de gaz. - Détection d'incendie
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2.12 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la présente annexe.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Objet du contrôle :
- pour les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou implantées en sous-sol, présence d'un dispositif de détection de gaz possédant les critères décrits ci-dessus (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- pour les installations implantées en sous-sol, présence d'un dispositif de détection d'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un plan repérant ce dispositif ;
- présence des résultats de contrôles des dispositifs de détection d'incendie.
2.16. Modification d'une installation existante
Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.14 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas de remplacement d'appareils de combustion dans une installation existante ou de modification si ces dispositions conduisent à des transformations immobilières importantes.
3. Exploitation. - Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations (par exemple clôture, fermeture à clef...), nonobstant les dispositions prises en application du premier alinéa du point 2.5 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- présence d'une barrière physique (exemple : clôture, fermeture à clef...) interdisant l'accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits. - Etiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues au code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Registre entrée/sortie
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
- présence d'un état des combustibles consommés ;
- présence du plan des stockages ;
- absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion.
3.6. (*)
Non concerné.
3.7. Entretien et travaux
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz n'est engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention est effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980.
3.8. Conduite des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ;
- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
Objet du contrôle :
- caractère permanent de la surveillance de l'exploitation des installations sauf dans les cas prévus ci-dessus ;
- présence de chacune de ces procédures écrites :
- de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ;
- relatives aux interventions du personnel ;
- relatives aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité ;
- présence, dans les procédures écrites, des indications de fréquence et de nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
3.9. Efficacité énergétique
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 du code de l'environnement fait réaliser un contrôle de l'efficacité énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
Objet du contrôle :
- réalisation du contrôle périodique de l'efficacité énergétique selon l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé (respect du délai, réalisation par organisme agréé, présence du rapport et vérification du respect des dispositions relatives notamment aux rendements minimaux, à l'équipement, au livret de chaufferie et au bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique).
4. Risques
4.1. (*)
Non concerné.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
- des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;
- une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ;
- des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible...
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence et implantation de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre (deux dans le cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement) lorsque la puissance de l'installation (somme des puissances des appareils de combustion constituant l'installation) est inférieure à 10 MW et de six (trois dans le cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement) dans le cas contraire (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'une mention : "Ne pas utiliser sur flamme gaz" auprès des extincteurs ;
- présence d'une réserve de sable meuble et sec d'au moins 0,1 m³ et de pelles ;
- présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger.
4.4. Emplacements présentant des risques d'explosion
Les matériels électriques, visés dans ce présent point, sont installés conformément au décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Les canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4.5. Interdiction des feux
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
- présence d'un affichage indiquant l'interdiction d'apporter du feu.
4.6. "Permis de travail" et/ou "permis de feu"
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu prévue au point 4.5 de la présente annexe ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au point 5.7 de la présente annexe ;
- les conditions de délivrance des "permis de travail" et des "permis de feu" visés au point 4.6 de la présente annexe ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la conduite à tenir pour procéder à l'arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.
4.9. Information du personnel
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
- dans le cas d'installations prélevant de l'eau dans le milieu naturel, présence de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée ;
- dans le cas d'installations prélevant de l'eau dans le milieu naturel avec un débit supérieur à 10 m³/j, présence des résultats des mesures hebdomadaires ;
- présence d'un dispositif anti-retour sur le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement dont le débit excède 10 m³/j sont conçus et exploités de manière à recycler l'eau utilisée.
Pour calculer ce débit, il n'est tenu compte ni des appoints d'eau lorsque le circuit de refroidissement est du type "circuit fermé" ni de l'eau utilisée en vue de réduire les émissions atmosphériques (préparation d'émulsion eau-combustible, injection d'eau pour réduire les oxydes d'azote...).
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Objet du contrôle :
- présence des mesures ou présence des estimations à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif, permettant de respecter les valeurs limites suivantes (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l'effluent brut non décanté et non filtré) sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
- pH : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) :
- température : < 30 °C ;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l ;
- matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l ;
- DCO (NFT 90-101) : 300 mg/l ;
- si le réseau d'assainissement collectif est muni d'une station d'épuration, les valeurs limites pour la DCO et les MES sont portées respectivement à 2 000 mg/l et 600 mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites d'émission à l'atmosphère définies par la présente annexe, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 de la présente annexe.
5.8. Epandage
5.8.1. Généralités
Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d'un volume annuel de 5 000 tonnes/an. L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
L'épandage des cendres respecte les dispositions du point 5.8.2 de la présente annexe. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
5.8.2. Règles d'épandage
A. Les cendres épandues ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, et à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
B. Une étude préalable d'épandage justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement.
L'étude préalable d'épandage établit :
- la caractérisation des cendres à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au G.2 du présent point, état physique, traitements préalables, innocuité dans les conditions d'emploi ;
- les doses de cendres à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de cendres en attente d'épandage ; l'identification des filières alternatives d'élimination ou de valorisation ;
- les caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis au G.2 du présent point et des éléments traces métalliques visés au tableau 2 du G.2 du présent point, au vu d'analyses datant de moins de trois ans ;
- l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant de l'installation de combustion ou mises à sa disposition par le prêteur de terre et les flux de cendres à épandre (productions, rendements objectifs, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d'interdiction d'épandage...).
C. Un plan d'épandage est réalisé au vu de l'étude préalable d'épandage. Il est constitué :
- d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 (ou autre échelle plus adaptée) permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l'épandage. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant de l'installation de combustion, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable ainsi que le nom du prêteur de terre.
Toute modification portant sur plus de 15 % de la surface du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet du lieu de déclaration de l'installation de combustion.
D.1. Les apports de phosphore et de potasse, organique et minéral, toutes origines confondues, sur les terres faisant l'objet d'un épandage tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais et les amendements.
D.2. Les cendres ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables (morceaux de plastique, de métaux, de verre, etc.).
Les cendres ne peuvent être épandues :
- dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point ; ou
- dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques ou en composés organiques dans les cendres dépassent l'une des valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ; ou
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les cendres sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point.
Toutefois, des limites en éléments-traces métalliques supérieures à celles du tableau 2 du G.2 du présent point peuvent être accordées par le préfet du lieu de déclaration de l'installation de combustion sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles ni biodisponibles ou que les sols contiennent à l'origine des teneurs naturelles en métaux supérieures à ces valeurs limites.
En outre, lorsque les cendres sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du G.2 du présent point.
Les cendres ne sont pas épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des cendres peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
D.3. Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles de l'exploitant de l'installation de combustion lorsque celui ci est également prêteur de terres.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- les préconisations spécifiques d'apport des cendres (calendrier et doses d'épandage...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
D.4. L'épandage des cendres est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour éviter les envols des cendres pulvérulentes. En particulier, les cendres sont enfouies le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures.
Les cendres pulvérulentes sont enfouies dans un délai maximum de quatre heures lorsque la parcelle sur laquelle a lieu l'épandage se situe dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
D.5. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de cendres respecte les distances et délais minima suivants :
NATURE DES ACTIVITÉS |
DISTANCE MINIMALE |
DOMAINE D'APPLICATION |
Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères |
35 mètres |
Pente du terrain inférieure à 7 % |
100 mètres |
Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
ou, si cette distance est inférieure, dans les conditions définies par l'acte fixant les règles de protection du prélèvement |
||
Cours d'eau et plans d'eau |
5 mètres des berges |
Pente du terrain inférieure à 7 % |
100 mètres des berges |
Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
Dans tout les cas, l'épandage est effectué avec un système ou selon une pratique qui ne favorise pas le lessivage immédiat vers les berges |
||
Lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) |
200 mètres |
|
Sites d'aquaculture (piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou sous la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA) et zones conchylicoles |
500 mètres |
|
Habitations ou locaux occupés par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public |
50 mètres |
En cas de cendres odorantes |
100 mètres |
.
NATURE DES ACTIVITÉS |
DÉLAI MINIMUM |
Herbages ou culture fourragères |
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères |
Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers |
Pas d'épandage pendant la période de végétation |
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières en contact avec les sols ou susceptibles d'être consommées à l'état cru |
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même |
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM |
Cadmium |
10 |
0,015 |
Chrome |
1 000 |
1,5 |
Cuivre |
1 000 |
1,5 |
Mercure |
10 |
0,015 |
Nickel |
200 |
0,3 |
Plomb |
800 |
1,5 |
Zinc |
3 000 |
4,5 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 000 |
6 |
COMPOSÉS-TRACES |
VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM |
||
Cas général |
Epandage sur pâturage |
Cas général |
Epandage sur pâturage |
|
Total des 7 principaux PCB (*) |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
Benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. |
ÉLÉMENTS-TRACES |
VALEUR LIMITE |
Cadmium |
2 |
Chrome |
150 |
Cuivre |
100 |
Mercure |
1 |
Nickel |
50 |
Plomb |
100 |
Zinc |
300 |
ÉLÉMENTS-TRACES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM |
Cadmium |
0,015 |
Chrome |
1,2 |
Cuivre |
1,2 |
Mercure |
0,012 |
Nickel |
0,3 |
Plomb |
0,9 |
Sélénium (*) |
0,12 |
Zinc |
3 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
(*) Pour les pâturages uniquement. |
G.3. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse s'appuient sur les normes en vigueur.
Les sols sont analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Par zone homogène, on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.
Par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant agricole.
Les analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols portent sur :
- la granulométrie ;
- les mêmes paramètres que pour la caractérisation de la valeur agronomique des cendres en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Les résultats d'analyses ainsi que les valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point sont transmis au prêteur de terre dès que les résultats d'analyse sont connus.
Objet du contrôle :
- présence de l'étude préalable d'épandage contenant l'ensemble des éléments décrits ci-dessus ;
- présence d'un cahier d'épandage contenant l'ensemble des éléments décrits ci-dessus (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats d'analyses de chaque chargement de cendres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'échantillon témoin pour chaque chargement ;
- conformité des résultats d'analyses des cendres épandues avec les contraintes fixées ci-dessus (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 de la présente annexe est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables.
5.10. Traitement des hydrocarbures
En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures, à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.
Objet du contrôle :
- en cas d'utilisation de combustibles liquides, présence d'un séparateur d'hydrocarbures permettant le traitement des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets ;
- en cas d'utilisation de combustibles liquides, lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, présence d'un obturateur automatique sur le séparateur d'hydrocarbures commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.
6. Air. - Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.1. Combustibles utilisés
Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Ceux-ci ne peuvent être d'autres combustibles que ceux définis limitativement dans la nomenclature des installations classées sous la rubrique 2910-A.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.
Objet du contrôle :
- conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.2. Hauteur des cheminées
Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.
Si, compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie au point 1.8 de la présente annexe, est la somme des puissances unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils.
Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations implantées dans les zones définies au point 6.2.9 de la présente annexe.
A. Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs :
La hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée en se référant, dans les tableaux suivants, à la puissance totale de chaque catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise séparément. Si l'installation utilise plusieurs combustibles, on retiendra la hauteur correspondant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.
1. Cas des turbines :
TYPE DE COMBUSTIBLE |
et < 4 MW |
4 MW |
6 MW |
10 MW |
15 MW |
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés |
5 m |
6 m |
7 m |
9 m (13 m) |
10 m (15 m) |
Autres combustibles |
6 m |
7 m |
9 m |
11 m (16 m) |
12 m (17 m) |
2. Cas des moteurs :
TYPE DE COMBUSTIBLE |
et < 4 MW |
4 MW |
6 MW |
10 MW |
15 MW |
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés |
5 m |
6 m |
7 m |
9 m (13 m) |
10 m (15 m) |
Autres combustibles |
9 m |
13 m |
15 m |
18 m (27 m) |
20 m (30 m) |
Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne "Autres combustibles" pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée au point 6.2.3.A de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 - (V - 25)/(V - 5)]
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
B. Autres installations :
TYPE DE COMBUSTIBLE |
et < 4 MW |
4 MW |
6 MW |
10 MW |
15 MW |
Biomasse |
12 m |
14 m |
17 m |
19 m (28 m) |
21 m (31 m) |
Autres combustibles solides |
16 m |
19 m |
22 m |
26 m (30 m) |
29 m (34 m) |
Fioul domestique |
7 m |
10 m |
12 m (15 m) |
||
Autres combustibles liquides (1) |
21 m |
24 m |
28 m |
32 m (37 m) |
35 m (41 m) |
Gaz naturel |
6 m |
8 m |
9 m (14 m) |
||
Gaz de pétrole liquéfiés |
7 m |
10 m |
12 m (15 m) |
||
(1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée peut être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure). |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||||
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
|||
P < 10 MW |
P ≥ 10 MW |
P < 4 MW |
P ≥ 4 MW |
||
Biomasse |
225 (4) |
525 (11) (25) |
50 (14) |
50 (15) (26) |
|
Autres combustibles solides |
1 100 (3) |
550 (10) (21) (22) |
550 (22) |
50 (12) |
50 (13) |
Fioul domestique |
170 |
150 (7) (19) |
150 (8) (16) (20) |
50 |
|
Autres combustibles liquides |
1 700 (1) |
550 (22) |
450 (2) (9) (23) (24) |
50 (12) |
50 (13) |
Gaz naturel |
35 |
100 (5) (16) |
100 (6) (17) (18) |
5 |
|
Gaz de pétrole liquéfiés |
5 |
150 (7) (19) |
150 (8) (16) (20) |
5 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 3 400 |
(2) |
Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 550 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
SO2 : 2 000 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
SO2 : 300 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(6) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 150 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 200 |
(8) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 200 |
(9) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 500 |
(10) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée. |
NOX : 800 |
(11) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 750 |
(12) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
Poussières : 150 |
(13) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 25 0000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement |
Poussières : 100 |
(14) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, cette valeur s'applique jusqu'au 31 décembre 2017. |
Poussières : 225 |
(15) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. Cette valeur s'applique jusqu'au 31 décembre 2017. |
Poussières : 150 |
(16) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 225 |
(17) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 225 |
(18) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 150 |
(19) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 300 |
(20) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 300 |
(21) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée. |
NOX : 1 200 |
(22) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 825 |
(23) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 825 |
(24) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 750 |
(25) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 1130 |
(26) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. Cette valeur s'applique jusqu'au 31 décembre 2017. |
Poussières : 75 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|||
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
||
P < 10 MW |
P ≥ 10 MW |
|||
Biomasse |
225 |
525 (6) |
50 |
|
Autres combustibles solides |
1 100 |
550 (11) |
50 |
|
Fioul domestique |
170 |
150 (9) |
50 |
|
Autres combustibles liquides |
1 700 (1) |
550 (10) |
450 (2) (5) (10) |
50 (12) |
Gaz naturel |
35 |
100 (3) (9) |
100 (4) (7) (8) |
5 |
Gaz de pétrole liquéfiés |
5 |
150 (9) |
5 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 3400 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 550 |
(3) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(4) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 150 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 500 |
(6) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
NOX : 750 |
(7) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 225 |
(8) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 150 |
(9) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 225 |
(10) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 600 |
(11) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 825 |
(12) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 et lorsque la puissance dépasse 10 MW, n'est pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement. |
Poussières : 100 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
|
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 |
120 (3) (7) (8) (12) (13) |
15 (14) |
Combustibles gazeux |
10 (2) |
50 (4) (5) (6) (10) (11) |
10 (9) (14) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 1100 |
(2) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
SO2 : 12 |
(3) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(4) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 150 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(6) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 200 |
(8) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 400 |
(9) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
Poussières : 15 |
(10) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 225 |
(11) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 450 |
(12) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 300 |
(13) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 600 |
(14) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 et lorsque la puissance dépasse 10 MW, qui n'est pas située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. |
Poussières : 150 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
|
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 |
120 (3) (6) (7) |
15 |
Combustibles gazeux |
10 |
50 (2) (4) (5) |
10 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 1 100 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 150 |
(3) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(5) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(6) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
NOX : 200 |
(7) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 400 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
|
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 565 (4)
|
225 (2)(9)(10)(11)(12)(18)(19)(20)(21) |
Fioul domestique : 30 (3) (14) (23) Fioul lourd : 40 (3) (14) |
Combustibles gazeux |
10 |
100 (1)(5)(6)(7)(15)(16)(17) |
10 (13)(22) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz). |
NOX : 130 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide). |
NOX : 450 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. |
Poussières : 55 |
(4) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 1130 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 130 |
(6) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz). |
NOX : 260 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 190 |
(9) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 si le régime de rotation ≥ 1 200 tours/min. |
NOX : 560 |
(10) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 si le régime de rotation < 1 200 tours/min. |
NOX : 710 |
(11) |
Installation déclarée après le 1er janvier 1998 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 750 |
(12) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide). |
NOX : 710 |
(13) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
Poussières : 20 |
(14) |
Installation située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement lorsque la puissance est supérieure à 10 MW. |
Poussières : 20 |
(15) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 195 |
(16) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz). |
NOX : 390 |
(17) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 280 |
(18) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 si le régime de rotation ≥ 1 200 tours/min. |
NOX : 840 |
(19) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 1120 |
(20) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 si le régime de rotation < 1 200 tours/min. |
NOX : 1060 |
(21) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide). |
NOX : 1060 |
(22) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. |
Poussières : 55 |
(23) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement |
Poussières : 40 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
|
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 565 (9) |
225 (2) (5) (6) (7) (8) |
Fioul domestique : 30 Fioul lourd : 40 |
Combustibles gazeux |
10 |
100 (1) (3) (4) |
10 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz) |
NOX : 130 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) |
NOX : 450 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
NOX : 130 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz) |
NOX : 190 |
(5) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
NOX : 450 |
(6) |
Installation dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an |
NOX : 750 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) |
NOX : 710 |
(8) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) |
NOX : 750 |
(9) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées |
SO2 : 1130 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|
Oxydes d'azote |
Poussières |
|
Combustibles liquides |
350 (2) (5) (6) |
30 (3) (7) |
Combustibles gazeux |
300 (1) (4) (6) |
30 (3) (7) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 400 |
(2) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 500 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
Poussières : 150 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 600 |
(5) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 750 |
(6) |
Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2014, au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450 °C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 % |
- |
(7) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 et qui est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement lorsque leur puissance est supérieure à 10 MW |
Poussières : 50 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|
Oxydes d'azote |
Poussières |
|
Combustibles liquides |
350 (3) |
30 (1) |
Combustibles gazeux |
300 (2) |
30 (1) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE |
(1) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
Poussières : 50 |
(2) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 |
NOX : 400 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 |
NOX : 600 |
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |