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Article 1386-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1386-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.