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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés au C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4 et 12 sont instruites.