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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


La formation conduisant à la délivrance du certificat général d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition du module « CGO ».