Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)
1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une navigation nationale. 2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est mentionnée sur le titre délivré.