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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire :
.1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, ou
.2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ;
3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et
5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à trois mois en qualité́ d'officier stagiaire.