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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 3 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.