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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois et montrer :

a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant le seuil précité, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur.