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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Le dossier de demande de licence doit apporter la justification, exigée par l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé, que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers.


A cet effet, le dossier doit comporter une attestation d'assurance ou un document équivalent.