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Article A212-215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.


Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :


-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;

-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

-l'avis de la Fédération française de spéléologie.


L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, l'avis est réputé favorable.