Objet et champ d'application.
La vaccination des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, situés sur le territoire métropolitain, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et autorisés au titre des articles L. 413-3 et L. 512-1 du code de l'environnement, est :
a) Obligatoire dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est qualifié de " modéré " ou " élevé " pour les oiseaux ne pouvant être maintenus en claustration ou maintenus sous filets pour des motifs liés au bien-être animal ou aux difficultés d'adapter les installations ;
b) Facultative et soumise à autorisation préalable du préfet sur la base d'un plan de vaccination préventive, présenté par le responsable de l'établissement zoologique, et comportant les informations minimales précisées par instruction du ministre de l'agriculture, dans les autres cas.