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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Le niveau de connaissance linguistique mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 est réputé satisfaisant dans les cas suivants :
1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
3° Abrogé.


En cas de doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du demandeur, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.

Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes.