Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies.
Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.