L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.