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Article R325-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R325-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

I.-S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du représentant de l'Etat à Mayotte.

L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.

II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte.