I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.
II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 :
1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ;
3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.