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Article R114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.

En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.