Articles

Article R114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement ;

2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;

3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;

5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;

8° Les contrats, conventions ou marchés ;

9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;

13° La participation à des groupements d'intérêt public ;

14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;

19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;

20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;

21° Son propre règlement intérieur.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.

Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.

Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.